La modification de l’unanimité des douze jurés pour rendre leur verdict est-elle souhaitable ?
Par Guy Lamothe
Ces jours-ci, il est grandement question d’amender certains articles du Code Criminel en rendant les sanctions plus sévères : notamment, la durée de l’emprisonnement plus longue ;la mise en liberté conditionnelle obtenue dans un délai court ; les jeunes contrevenants qui, en raison de leur âge, se croient au-dessus de la loi.
Toute cette énumération est pour vous dire que la modification de l’unanimité des douze jurés pour
rendre leur verdict valable, n’est pas une question urgente ; elle n’est que souhaitable.
D’ailleurs, les-uns pensent que cette question concerne un petit groupe de personnes et n’a aucun intérêt général ; d’autres, qu’une telle modification porterait atteinte à la caractéristique et à l’identité du système anglais, par conséquent, canadien.
Examinons ces deux points de vue.
Peu de gens sont concernés. Cette assertion est trompeuse : vous avez tout l’appareil judiciaire de la Ville, les ou l’accusé, les parents, les avocats, les témoins, les jurés et l’assistance.
Si le nombre de jurés est infime(12) mais leur décision a un caractère général.
Je ne reviendrai pas sur le rôle des jurés qui a déjà fait l’objet de l’un de mes articles, toutefois, si j’en fais allusion aujourd’hui, c’est parce que je l’envisage sous un autre angle : celui de sa modification ; c’est pourquoi je ne peux passer sous silence, le fait que, «séquestrés», pendant plusieurs jours et parfois fort tard dans la nuit, fatigués et épuisés, ils doivent rendre une décision unanime. Dans de telles conditions, celle-ci est-elle la garante d’une meilleure décision ? Je vous laisse le soin d’y répondre.
Si l’on adoptait le système français, c’est-à-dire celui de la majorité relative (7/5, 8/4, etc; elle va jusqu'à 6/6) admis par la jurisprudence française, on n’est pas encore là ; je ne vois pas en quoi il constituerait une atteinte à la caractéristique et à l’identité du système anglais, et partant, canadien. Car ce serait autant de gagner en perte de temps et d’argent, sans amoindrir l’impartialité de la Justice. De plus les deux systèmes admettent à leur base, il est vrai en des termes différents, le principe de la présomption d’innocence.
Dans le Droit Criminel Canadien, on lit: « La Couronne doit faire la preuve, hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.»
Dans le système français, on lit: «Le doute profite à l’accusé.»
Un tel changement, à peine perceptible, ne saurait porter atteinte à la caractéristique et à l’intégralité du Code Criminel Canadien. Au contraire, il apporterait une amélioration marquée au sort des jurés. Si cette modification n’est pas possible, pour toutes sortes de raisons, lors des prochains amendements prévus, elle reste et demeure souhaitable.
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